Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
957.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 943 et 944, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain, des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés;
un plan de nivellement du terrain, le cas échéant.
957.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés aux articles 943 et 944, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
une description du terrain, des bâtiments projetés et des bâtiments existants, le cas échéant;
un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
un plan de construction des bâtiments projetés;
un plan de nivellement du terrain, le cas échéant.